Une interpellation à la clôture du conseil
La question avait déjà été posée lors d'une précédente séance. Le 4 novembre, la première adjointe de Sézanne, Mickaëla Tuiagaifo, a de nouveau demandé à l'ancien maire, désormais dans l'opposition, qui s'était chargé de sa communication électorale. Après une quinzaine de secondes de réflexion, Sacha Hewak a nommé Com'in Création. Interrogé par le maire David Levert sur l'étendue de cette intervention, il a confirmé qu'elle couvrait toute la campagne.
David Levert a clos la séance à 19 h 42, mais Mickaëla Tuiagaifo a repris la parole. Devant le public, elle a associé Com'in Création à Virginie Dhellemme, qui travaillait pour la communication municipale, avant d'affirmer : "il est interdit pendant la campagne d'utiliser la même personne, pour sa campagne ainsi que pour la Ville". Les participants ont ensuite commencé à ranger leurs affaires.
David Levert a succédé à Sacha Hewak après les municipales de mars 2026. Selon les résultats publiés par 20 Minutes, sa liste "SéZANNE 2026 : BÂTIR NOTRE AVENIR, VALORISER NOTRE PATRIMOINE" a remporté le second tour du 22 mars avec 974 voix, soit 52,56 % des suffrages exprimés et 21 sièges. La liste de Sacha Hewak, "EXPERIENCE, ENGAGEMENT ET PROXIMITÉ POUR SÉZANNE", a obtenu 879 voix, soit 47,44 % et 6 sièges. Sur 3 064 inscrits, 1 936 ont voté, portant la participation à 63,19 %.
La graphiste affirme avoir distingué les deux activités
Virginie Dhellemme confirme à L'union avoir assuré des missions de graphisme et de communication pour la Ville pendant le mandat de Sacha Hewak. Le journal a consulté plusieurs factures qui le corroborent. Elle confirme également avoir travaillé pour lui comme candidat en 2026, mais conteste tout paiement de cette campagne par la commune.
Selon elle, les prestations électorales ont été réglées avec l'argent personnel de Sacha Hewak, séparément des dépenses consacrées aux actions de la collectivité. Elle assure disposer des factures permettant de l'attester.
Son récit diffère toutefois de la réponse donnée au conseil sur l'ampleur de sa mission. La professionnelle, qui a créé son entreprise en 2007 à Châlons-en-Champagne, précise n'avoir pris en charge qu'une partie de la communication : l'équipe du candidat en a géré une autre. Elle dit ignorer comment ont été réalisés les vidéos et le travail sur les réseaux sociaux.
Sollicité par L'union, Sacha Hewak n'a pas répondu. Mickaëla Tuiagaifo et David Levert n'avaient pas non plus donné suite aux demandes du journal dans le délai imparti.
Le financement, plutôt que le choix du prestataire
Les recherches de L'union n'ont fait apparaître aucun article du Code électoral interdisant, en soi, de confier la communication d'une campagne à un prestataire travaillant aussi pour la Ville. Interrogé par le journal, Maître Calot, avocat en droit public à Reims depuis une vingtaine d'années, répond : "non, je n'ai jamais entendu parler de cette règle, ou alors je n'en ai pas connaissance. Quand on attaque sans citer la référence juridique, c'est suspect."
L'origine du paiement constitue une question distincte. L'article L. 52-8 du Code électoral interdit aux personnes morales, dont les communes, de financer la campagne d'un candidat, à l'exception des partis ou groupements politiques. Les prestations de communication électorale doivent donc être réglées par le candidat, et non par la Ville.
La distinction apparaît aussi dans une décision du Conseil d'État du 27 juillet 2015 concernant Port-de-Bouc, sous le numéro 386219. Le juge y a considéré que le recours à l'imprimeur habituel de la commune pour produire des affiches et des tracts électoraux ne prouvait pas, à lui seul, que des moyens municipaux avaient financé ces documents en violation de l'article L. 52-8.
Des règles applicables quelle que soit la taille de la commune
Une réponse ministérielle publiée au Journal officiel le 25 juin 2019 précise que l'interdiction de financement par les personnes morales vaut aussi bien pour les municipales des communes de moins de 9 000 habitants que pour celles atteignant ou dépassant ce seuil. Pour l'application des règles de financement, la période de campagne commence le sixième mois précédant le premier jour du mois du scrutin : pour les municipales de mars 2026, elle débute ainsi le 1er septembre 2025.
Cette réponse rappelle également que le non-respect des règles de financement et de propagande prévues aux articles L. 52-1 et L. 52-8 est passible de sanctions pénales au titre de l'article L. 113-1 du Code électoral.
Les conséquences sur un compte de campagne relèvent, elles, d'une appréciation du juge de l'élection. Dans sa décision du 14 octobre 2021, numéro 450396, le Conseil d'État a précisé qu'aucune disposition législative, y compris l'article L. 52-8, n'imposait de rejeter automatiquement un compte au seul motif que le candidat avait reçu un avantage relevant de cet article. Le juge doit examiner les circonstances, notamment la nature de l'avantage, sa valeur et les conditions de son attribution, pour déterminer si le rejet est justifié.






